
C. L’étendu de
l’information délivrée au patient
1)
Le contenu de l’information
a. Une information loyale, claire et appropriée
La nature de l'information devant être fournie au patient a subit plusieurs
transformations qui ont progressivement renforcé sa précision.
L’information devait :
-
D’abord être simple, intelligible et loyale (Cass. civ. 29 mai 1951)
-
Puis simple, approximative, intelligible et loyale (Cass. civ. 21 février 1961)
-
Et enfin : loyale, claire, appropriée
(Cass. civ. 14 octobre 1997).
L’information donnée au patient devant permettre à celui-ci de donner un
consentement ou un refus éclairé aux investigations et aux soins qui lui sont proposés, l’information qu’il reçoit doit être suffisamment claire pour être comprise, même si elle doit être adaptée
à la situation du patient. Aux termes de l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique, l’information doit porter sur l’état du patient, son évolution prévisible, les investigations et les
soins nécessaires, sur la nature et les conséquences de la thérapeutique proposée ainsi que sur les risques inhérents aux investigations et aux traitements proposés.
Le médecin peut cependant ne pas
révéler toute la vérité au malade, comme le lui permettent l’article 35 du code de déontologie médicale :
Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille
une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses
explications et veille à leur compréhension. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en
conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de
contamination.
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches
doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
La Cour de Cassation a ainsi considéré que, par exemple dans un cas d’une
psychose maniaco-dépressive, son évolution « ne pouvait être évaluée avant plusieurs années, la révélation de ce diagnostic ne pouvait être faite
qu’avec prudence compte tenu des phases mélancoliques et d’excitation maniaque, qu’ayant souverainement estimé que l’intérêt du patient justifiait la limitation de l’information quant au
diagnostic » (Civ 1ère, 23 mai
2000).
Enfin, l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique précise que «Lorsque,
postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas
d'impossibilité de la retrouver ».
b. L’information sur les risques de l’intervention
La jurisprudence a longtemps considéré que le médecin ne devait informer le
patient que des risques normalement prévisibles de l’opération et donc le dispensait de signaler à son patient des risques qui ne se réalisent qu’exceptionnellement.
La limite entre les risques habituels et normaux (concernés par l’obligation
d’information) et les risques anormaux (exclu) était pourtant difficile à déterminer.
Certains arrêts avaient retenu qu’un pourcentage de 2 à 3% de risques impliquait
une obligation d’information (Civ 1ère, 15 mai 1981),
mais que cette obligation n’existait pas pour un taux de risques de 4 à 5 pour mille (Civ 1ère, 6 mars 1979). On voit par conséquent que ce critère quantitatif présente le désavantage de ne
pas tenir compte des particularités du patient, de la nature et de la gravité de son affection, de son âge, de sa situation familiale et professionnelle.
Il faudra attendre plusieurs arrêts rendus au cours de l’année 1998 pour que la
Cour de Cassation mette fin à cette jurisprudence et prenne une position claire sur la question du risque exceptionnel en décidant, selon la formule de l’arrêt du 7 octobre 1998 qu’ « hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et
appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, et il n’est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne réalisent
qu’exceptionnellement ».
Deux arrêts du Conseil d'Etat du 5 janvier 2000 ont aligné la jurisprudence administrative sur celle de la Cour de Cassation. La haute assemblée
administrative a imposé aux établissements de santé hospitaliers publics d’apporter la preuve que le patient a bien été informé. Selon les attendus de ces 2 arrêts le Conseil d'Etat dispose que
« lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité même
exceptionnels, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ». Le caractère exceptionnel du risque ne dispense pas les
praticiens de leur obligation d’information. Auparavant le Conseil d'Etat considérait que les médecins n’étaient pas tenus d’informer leurs patients des risques exceptionnels inhérents à l’acte
médical.
Loi du 4 mars 2002 parle maintenant dans l’article L.1111-2 du code de la santé publique, des risques fréquents ou graves normalement prévisible. On pourrait penser que les risques exceptionnels ne sont pas visés mais
les travaux préparatoires de la loi montre que les députés n’entendaient pas remettre en cause la jurisprudence concernant les risques exceptionnelles.
Depuis la loi, la Cour de Cassation a admis néanmoins l’absence de faute d’un médecin (en matière d’information) car le risque non
révélé était totalement imprévisible mais non pas parce que du fait de sa faible fréquence il était de réalisation exceptionnelle (Cass Civ 1ère, 18 décembre 2002).
c. L’information à postériori
L’article L. 1111-7 modifié par la loi n° 2007-131 du 31 janvier 2007 précise que :
« Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des
professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de
consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de
santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle
peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaires au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à
deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.
»
Ces informations peuvent être demandées :
-
Du vivant du patient :
o Par le patient lui-même
o Par son représentant légal (si le patient est mineur ou majeur sous tutelle)
o Par le médecin que le patient aura désigné comme intermédiaire.
- En cas
de décès du patient, l'ayant droit peut avoir accès, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès, aux seules 5 informations qui lui sont nécessaires pour connaître
:
o les causes de la mort,
o ou défendre la mémoire du défunt,
o ou faire valoir ses droits.
d. Une information sur les frais et remboursement
L’information doit de même être financière. En effet, selon l'article L 1111-3 du Code de la Santé Publique « Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle
pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant
l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et lisible
dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'il facture. »
e.
L’information en cas de transfusion sanguine
En cas d’administration d’un produit sanguin labile, le patient en est informé
par écrit.
A cet effet, l’article R.1112-5 du Code de la santé publique prévoit que :
« Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est
communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale, sauf si le mineur a fait connaître l'opposition prévue à l'article L. 1111-5 et, pour les incapables, au tuteur.
»
f. L’information en chirurgie esthétique
L’obligation d’information en chirurgie esthétique a été renforcée. Bien avant
la loi du 4 mars 2002, l’obligation d’information dans ce domaine médical était plus sévère que dans les autres spécialités.
Il a été imposé au chirurgien d’informer son patient sur les risques graves de
l’intervention et sur tous les inconvénients qui pouvaient en résulter (Cour de cassation, 17 février 1998) lors d’un entretien préalable.
Par ailleurs, une information relative aux tarifs pratiqués par le praticien est
obligatoire. En effet, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a renforcé ce dispositif. En effet, l’article L. 6322-2 du Code de la santé
publique prévoit que : « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s'il y a lieu, son représentant légal, doivent être
informés par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d'un devis
détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l'intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne
concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l'intervention. »
Bien qu’il ne soit pas rappeler dans la loi, le principe de l’entretien
préalable demeure. Il faut préciser ici que les autres règles sur l’information qui s’imposent à l’ensemble des médecins s’appliquent en matière de chirurgie esthétique.
g. L’information du patient en cas de refus de soins
Le médecin doit tout mettre en œuvre pour tenter de convaincre votre patient de
se faire soigner.
Si le patient persiste, l’article L 1111-4 du Code de la santé publique prévoit
que : « Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir
informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre
d'accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et
ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou
impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. »
2)
La forme de l’information
Toutes ces informations doivent être transmises lors d’un entretien
individuel. L’information que fournit le médecin doit être compréhensible et intelligible. Il doit donc s’exprimer dans un langage
simple.
Dans des recommandations sur l’information des patients émises par l’Agence
nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES) a précisé que la fonction du document d’information qui peut être délivré est exclusivement de donner au patient des renseignements par
écrit et que ce document n’a pas vocation à recevoir la signature du patient. De ce fait, il ne doit être assorti d’aucune formule obligeant le patient à y apposer sa
signature.
3) Les conditions d’application
L'obligation d'information doit s'appliquer en toutes circonstances hormis dans les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé.
De plus, le médecin a la possibilité de tenir son malade dans l'ignorance d'un diagnostic ou
d'un pronostic grave pour des raisons légitimes et dans l'intérêt du patient conformément au Code de déontologie article 35.
L'intérêt du patient devra être apprécié en fonction de la nature de la
pathologie, de son évolution prévisible et de sa personnalité (Cass. 1ère
Civ. 23 mai 2000).
Cette possibilité de ne pas révéler l’information trouve sa limite dans les cas
où l'affection expose les tiers à un risque de contamination (Code de déontologie article 35).
De même, le médecin ne peut pas se dispenser de son obligation d'information au
motif que l'intervention est médicalement nécessaire pour le patient (Cass.
1ère civ. 18 juillet 2000) ou en raison de l'absence d'alternative thérapeutique (Cass. 1ère civ. 8 juillet 1997).